Faut-il autoriser le short en été ?

Quelques commentaires sur le
port du short

LES + |
LES - |
|
Pas de protection
contre : |
Les shorts sont : |
·
Les éraflures
ou griffures dues : |
·
Légers
|
o
Aux chutes
|
·
Moins chauds
|
o
Aux armatures
|
·
Moins chers
|
o
Aux pointes
(clous) |
|
o
Au béton
|
|
|
|
·
Les brûlures
dues : |
|
o
Au soleil
|
|
o
Aux produits
chimiques |
|
o
Aux
projections de bitume |
|
o
A d’autres
sources de chaleur |
|
Peu visibles sur les
voies de circulation |
Réponse à une question récurrente
A plusieurs reprises, la question
du port des shorts sur les chantiers a été soulevée. Ci-après, nous essayons
d’apporter une peu de lumière sur ce problème :
Les
textes
OLT 3 relative à la loi
sur le travail
Art. 27
Équipements
individuels de protection
Il faut distinguer les
équipements individuels de protection qui permettent de protéger la santé et
ceux qui permettent de protéger contre les accidents (art. 38 OPA).
Les équipements de
protection de la santé doivent protéger contre les intoxications à plus ou moins
long terme, Les empoisonnements lents, la pénétration transcutanée de toxiques,
la chaleur ou le froid gênants, les influences de la météo s’il s’agit d’un
travail à l’extérieur, etc. Ces protections peuvent être de nature très
diverses : masques, combinaisons, gants, crèmes barrière, bottes étanches,
combinaisons intégrales. Dans certains cas particuliers (travaux avec des
matières toxiques ou nauséabondes), les sous-vêtements jetables, les chaussettes
ou chaussons et les coiffures font partie des équipements de protection.
Les équipements de
protection contre les accidents doivent protéger contre les chocs, la chaleur
intense, le feu, les coupures, l’électricité, les chutes, les noyades. Citons,
par exemple, les casques, les lunettes, les chaussures, les bottes, les écrans
de soudage, les gants et tabliers à mailles (boucheries et cuisines), les
combinaisons en cuir ou en matériau isolant contre la chaleur (fonderies), les
harnais de sécurité, les gilets gonflables (travail au-dessus de l’eau).
Parmi les équipements de
protection de la santé, sont également compris les vêtements que le travail
effectué exige (par exemple pèlerine pour un travail à l’extérieur). Se protéger
en fonction des conditions climatiques saisonnières (pull-overs en hiver, etc.)
reste du ressort de chacun.
Les travailleurs doivent
utiliser les équipements individuels de protection (art. 10 1er al.,
OLT 3) mis à leur disposition. De son côté, l’employeur, est tenu de vérifier
que ces équipements sont effectivement utilisés (art. 3 1er al., OLT
3) et, le cas échéant en imposer l’usage.
SNV Matériaux
hydrocarbonés – sécurité, hygiène du travail, environnement
Art. 16 Mise en œuvre de
l’enrobé
La mise en œuvre d’enrobé
pour une couche de chaussée bitumineuse s’effectue en général à la machine.
Ponctuellement, des travaux sont aussi exécutés à la main, p. ex. mise en œuvre
à la main, contrôle de la température, prélèvement d’échantillons, etc. Il
convient pour ces travaux :
· De porter des
vêtements de protection (gants résistant aux températures élevées et chaussures
de sécurité, pas de shorts. …
Art. 18 Contact avec la peau
Le contact de matériaux
bitumineux froids avec la peau est sans danger pour l’homme. Néanmoins, le
danger subsiste que d’autres matières nocives, en raison de l’adhésivité du
bitume, restent collées. Avant de manger, les mains seront débarrassées des
restes de bitume.
Le port de vêtements de
travail appropriés, de gants isolants et de lunettes de protection est
obligatoire lors de travaux avec des matériaux bitumineux chauds. On
s’abstiendra de travailler le torse nu et vêtu de shorts, surtout parce que les
vapeurs de bitume provoquent une sensibilisation de la peau aux rayons UV, ce
qui augmente le danger de coups de soleil.
Suva
AS 487.f
…Des bermudas ne peuvent
être utilisés comme « vêtements de signalisation » ; les dispositions
correspondantes ne les mentionnent pas.
Catégories
A la lecture des textes
ci-dessus, il ressort que le vêtement de travail (combinaison ou 2 pièces) peut
être considéré :
· comme vêtement de
protection de la santé étant donnée qu’il protège le travailleur contre les
influences de la météo (froid, rayonnements solaires ou autres), et contre le
contact avec des substances toxiques.
· Et comme équipement de
protection contre les accidents étant donné qu’il protège le travailleur contre
les coupures, les griffures et les brûlures.
Conclusion :
En guise de conclusion, nous
pouvons considérer que le short n’est pas comme le pantalon de salopette un
équipement individuel de protection ni de la santé ni contre les accidents
professionnels.
En effet, si nous nous basons sur
une analyse des risques, qu’il s’agisse d’une analyse d’un chantier routier ou
de construction de bâtiment, il ressort que l’ouvrier est confronté à divers
éléments pouvant occasionner des blessures : armatures en attente, clous,
projections de produits agressifs etc. ..
Il peut également attraper des
coups de soleil qui peuvent déboucher sur des cancers de la peau ….
Mais jusqu’où devons nous aller
dans l’interdit ? Et jusqu’où pouvons nous accepter le risque couru par le port
d’un short. Mettons également dans la balance le confort résultant du port du
short par grande chaleur. Ce surplus de confort ne va t’il pas dans le sens
d’une diminution des risques d’accidents ?
Alors, faut-il autoriser le
short ?
Vous
êtes seul à pouvoir apporter une réponse à cette question en fonction de
l’analyse des risques que vous aurez effectuée pour les travaux à accomplir et
en suivant les conseils du médecin du travail.